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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 2 ALCP; art. 3 al. 1er du règlement n° 1408/71: Différence entre discrimination directe et indirecte; notion de discrimination indirecte.
Le principe de l'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations manifestes fondées sur la nationalité (discrimination directe), mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discrimination indirecte). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition nationale doit être considérée comme étant indirectement discriminatoire si elle est susceptible, de par sa nature, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les travailleurs migrants. (consid. 6)

Regeste b

Art. 2 ALCP; art. 3 al. 1er du règlement n° 1408/71; art. 52d RAVS: Prise en compte de cotisations manquantes.
En tant qu'il exclut la prise en compte d'années supplémentaires de cotisations aux personnes qui ne présentaient aucun lien avec la Suisse à l'époque des lacunes de cotisations ou qui à une période encore antérieure n'avaient établi aucun lien suffisant avec cet Etat, l'art. 52d RAVS ne constitue pas une discrimination illicite au sens du droit communautaire ou conventionnel. (consid. 8)

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 2 ALCP, art. 52d RAVS