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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS; art. 52 RAVS; art. 40 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexe IV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies à l'étranger.
Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger. (consid. 3)
Dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 du règlement n° 1408/71, les rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse sont calculées de manière autonome. (consid. 5 et 6)

Regeste b

Art. 2, art. 8 let. c et Annexe II à l'ALCP; art. 3 par. 1, art. 43 par. 1 et 3, art. 46 par. 1 et art. 50 du règlement n° 1408/71: Paiement d'un complément différentiel.
Ni l'ALCP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un Etat.
A partir du moment où une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger conformément à une convention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, elle-même calculée uniquement en fonction des périodes suisses, l'Etat qui avait été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou - si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint - une rente d'invalidité. (consid. 7 à 9)

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS, art. 52 RAVS, Art. 2, art. 8 let