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Regeste

Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP.
Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue.
Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4)

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références

Article: Art. 15 LFLP, art. 49 al. 2 LPP, art. 15 al. 2 LPP, art. 12 OPP 2