Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 76 al. 1 LTF; qualité pour exercer le recours en matière civile.
La qualité pour recourir appartient au plaideur qui a pris des conclusions devant l'autorité précédente et qui en est totalement ou partiellement débouté (consid. 1.1).

Regeste b

Art. 249 ch. 3 CO; révocation de la donation pour cause d'inexécution d'une charge.
A la différence de l'action en exécution de la charge prévue par l'art. 246 al. 1 CO, le droit de révoquer pour cause d'inexécution ne se transmet que temporairement aux héritiers du donateur (consid. 3). Le droit de révoquer peut être exercé par celui des deux donateurs qui survit à l'autre et conserve seul un usufruit stipulé sur certains des biens donnés (consid. 4.1); après son décès, les art. 107 al. 2 et 109 al. 1 CO ne confèrent pas de droit de révocation aux héritiers (consid. 4.2). En l'espèce, la donatrice survivante n'était pas fondée à se plaindre d'inexécution de la charge (consid. 5).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 76 al. 1 LTF, Art. 249 ch. 3 CO, art. 246 al. 1 CO

navigation

Nouvelle recherche