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Regeste

Effet suspensif de la plainte LP (art. 36 LP); pouvoirs de l'office des poursuites.
La pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision implique que l'organe en question ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Tel n'est pas le cas lorsque l'office des poursuites ordonne la levée d'une saisie, sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans son droit de disposition et rendant du même coup caduques les mesures de sûreté qu'il a ordonnées (consid. 3).

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références

Article: art. 36 LP