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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 99 al. 1 et 2 LTF; art. 41 al. 2 et art. 49 al. 2 ch. 6 LPP; art. 142 CO.
Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l'exception de prescription - que le juge ne peut suppléer d'office dans le cas présent - n'est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) ou de nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF), lorsqu'elle est soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans un litige relatif à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (consid. 2).

Regeste b

Art. 49, art. 23 ss LPP; art. 1 ss LEg, art. 8 al. 3 Cst.; paiement d'un arriéré de salaire pendant le versement d'une rente d'invalidité.
Le paiement d'un arriéré de salaire - dû à titre rétroactif pour une période antérieure à la survenance de l'invalidité - à la suite de la constatation des violations de l'interdiction de la discrimination à raison du sexe et de la loi sur l'égalité doit être pris en compte pour calculer le montant de la rente d'invalidité en cours de versement (consid. 3 et 4).

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références

Article: Art. 99 al. 1 et 2 LTF, art. 41 al. 2 et art. 49 al. 2 ch. 6 LPP, art. 142 CO, art. 99 al. 1 LTF suite...