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Regeste

Art. 42 al. 1 CC; rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil.
Recevabilité du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; consid. 1.1).
Qualité pour agir lorsque la partie qui demande la rectification fait valoir que l'officier de l'état civil a été tenu dans l'ignorance de faits importants (consid. 3-3.3).
L'inscription dans le registre de l'état civil n'a en principe qu'une valeur déclarative. Lorsque l'officier de l'état civil a été induit en erreur, les inscriptions relatives à une personne dans le registre de l'état civil doivent être rectifiées dès que l'inexactitude a été prouvée (consid. 3.4).

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références

Article: Art. 42 al. 1 CC