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Regeste

Art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI; inscription d'une licence au registre des brevets.
Le preneur de licence, qui requiert du teneur du registre l'inscription de sa licence de brevet, doit pouvoir se fonder sur l'accord du titulaire du brevet. Preuve de l'existence de la licence et du consentement à son inscription; garantie du droit d'être entendu. Si le titulaire du brevet ne prête pas la main à l'inscription, le preneur de licence n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une action civile (consid. 3).

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références

Article: Art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI