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Regeste

Art. 86 al. 3 LTF; décisions revêtant un caractère politique prépondérant.
En raison du lien étroit entre l'art. 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au juge de l'art. 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que dans des cas exceptionnels. En vertu de l'art. 86 al. 3 LTF, les cantons doivent avoir la possibilité de soustraire à la compétence du juge administratif les actes parlementaires sensiblement politiques, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire (consid. 1.2).
La décision cantonale attaquée relative à l'octroi d'une concession hydraulique a certes une composante politique. Elle ne comprend toutefois pas uniquement l'acte d'octroi de la concession, mais règle également de façon détaillée les droits et les obligations de la concessionnaire. Ces aspects sont susceptibles d'un contrôle judiciaire et ne présentent pas un caractère politique prépondérant. Il convient dès lors d'examiner dans le cadre d'une procédure judiciaire si le projet est conforme à la législation pertinente, en particulier aux principes du droit des constructions, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (consid. 1.3).

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références

Article: Art. 86 al. 3 LTF, art. 29a Cst.