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Regeste

Art. 22 al. 2 LPGA; art. 85bis al. 2 let. a RAI; consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers.
On ne saurait soumettre la validité du consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers à des critères plus stricts que ceux définis par l' ATF 135 V 2 pour la validité d'une cession du droit aux prestations d'assurances sociales. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, pour le paiement de prestations en mains de tiers, sont assouplies (consid. 5 in initio).
Ainsi, la condition relative à une connaissance suffisante de l'arriéré de rente au moment du consentement écrit, et plus particulièrement l'exigence qu'une décision ait déjà été rendue par l'organe compétent, ne peuvent être maintenues qu'en ce sens que l'on doit pouvoir déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est envisagée (consid. 5.1).
De même, l'utilisation d'un formulaire spécial pour le consentement au paiement en main de tiers n'est plus une condition de validité de ce consentement (consid. 5.2).

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références

ATF: 135 V 2

Article: art. 85bis al. 2 let. a RAI, Art. 22 al. 2 LPGA