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Regeste

Art. 429 al. 1 let. a CPP; indemnité de procédure après classement de la procédure pénale.
L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (consid. 2.3.4).
Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation. En revanche, dans les cas de crimes ou de délits, le simple recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de partie (consid. 2.3.5).

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références

Article: Art. 429 al. 1 let. a CPP

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