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Regeste

Art. 273 al. 3 CPP; période de surveillance rétroactive des télécommunications.
Comme les travaux législatifs en cours font état du devoir de prendre en compte la protection de la sphère privée des utilisateurs et des tiers, il faut s'en tenir à la lettre de l'art. 273 al. 3 CPP qui autorise un contrôle rétroactif des données définies à l'alinéa 1 sur une période de six mois au plus (consid. 2).

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Article: Art. 273 al. 3 CPP