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Regeste

Art. 91 al. 3 CPP; transmission du recours par voie électronique; observation du délai.
En cas de transmission du recours par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque, avant son échéance, le système informatique de l'autorité pénale adresse à l'expéditeur une confirmation de réception de l'acte sur la plateforme électronique. Le moment auquel l'autorité pénale ouvre ensuite le document, l'enregistre, ou en confirme la réception est indifférent (consid. 3.2).

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références

Article: Art. 91 al. 3 CPP