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Regeste

Art. 116 al. 2, art. 117 al. 3 et art. 122 al. 2 CPP; qualité de partie plaignante du proche de la victime.
A la différence du lésé ou de la victime, le droit du proche de la victime de se porter partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Il ne suffit pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées, sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, laquelle est justement l'objet du procès au fond (consid. 2.2).

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Article: Art. 116 al. 2, art. 117 al. 3 et art. 122 al. 2 CPP