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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 15 al. 2 et 3 LAA; art. 24 al. 1 OLAA.
Lorsqu'un assuré a perçu, durant l'année qui a précédé l'accident, un revenu réduit non pas en raison d'une maladie passagère mais parce qu'en raison de son invalidité, il n'a été durablement en mesure d'exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu'à temps partiel, le gain assuré se détermine d'après l'art. 15 al. 2 LAA et non pas d'après l'art. 24 al. 1 OLAA, même si l'assurance-invalidité n'a pas (encore) alloué de rente (consid. 4).

Regeste b

Art. 31 al. 4 et 5 LAA; art. 43 al. 1 et 4 OLAA.
Les rentes complémentaires pour les survivants se calculent sans prendre en considération la rente d'invalidité de la personne décédée (consid. 5).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 24 al. 1 OLAA, Art. 15 al. 2 et 3 LAA, art. 15 al. 2 LAA, Art. 31 al. 4 et 5 LAA suite...