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Regeste

Le divorce pour cause de maladie mentale (art. 141 CC) présuppose que l'état maladif qui rend la vie commune insupportable ait déjà duré trois ans lors de l'introduction du procès.
Il ne suffit pas que ce délai ait été expiré lorsque le demandeur a pour la première fois invoqué l'art. 141 CC au cours du procès.

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Article: art. 141 CC