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Ecriture agrandie
 

Regeste

Testament olographe (art. 505 CC).
Des dispositions qui constituent des legs et qui ont été ajoutéesau testament postérieurement à sa confection ne sont valables que si elles ont été elles-mëmes accompagnées d'une date et de la signature (consid. 1).
Il suffit d'une signature non équivoque constituée par les initiales des prénom et nom du testateur (consid. 2).
Peut-on rapporter à un nouveau legs non spécialement daté une seconde date apposée à un autre endroit du testament? Preuve incombant au légataire (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 505 CC