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Chapeau

80 III 3


2. Arrêt du 11 mars 1954 dans la cause Brand et Société immobilière des Bessards SA

Regeste

Cas dans lesquels les autorités de poursuite sont compétentes pour dire si une action a été ou non introduite en temps utile.
L'art. 63 LP peut être invoqué non seulement par le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant mais aussi par le tiers revendiquant à qui, dans une poursuite en réalisation de gage, un délai a été fixé pour introduire son action.

Faits à partir de page 3

BGE 80 III 3 S. 3

A.- Le 2 février 1952, la Société de banque suisse a intenté une poursuite en réalisation de gage contre Louis Brand (Poursuite no 148.503). Le gage consistait en 50 actions de 1000 fr. chacune, formant le capital-actions de la Société immobilière des Bessards S. A. Brand a fait opposition tant pour le montant en poursuite que pour le droit de gage. L'opposition a été levée par un jugement du 1er octobre 1953 non frappé d'appel.
Le 27 novembre 1953, la Société de banque suisse a requis la vente du gage. Par lettre du 9 décembre 1953,
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Dame S. Drees a revendiqué un droit de propriété sur les actions de la S. I. des Bessards. La Société de banque suisse ayant contesté la revendication, l'Office des poursuites a imparti à Dame Drees, le 14 décembre 1953, un délai de dix jours pour faire reconnaître son droit en justice. Dame Drees a introduit une instance en revendication contre la Société de banque suisse le 4 janvier 1954.
Le 8 octobre 1953, la Société de banque suisse avait intenté une seconde poursuite en réalisation de gage contre Louis Brand (poursuite no 69.801)'le gage étant cette fois-ci constitué par une cédule hypothécaire contre la S. I. des Bessards. Cette poursuite ne fut pas frappée d'opposition mais, dans les mêmes conditions que dans la poursuite précédente, Dame Drees a revendiqué également la propriété du gage, et un délai lui fut imparti, le 16 décembre 1953, pour intenter action en reconnaissance de son droit, ce qu'elle fit le 4 janvier également.
Dans les deux cas, l'Office a avisé la Société de banque suisse, le 7 janvier 1954, qu'en raison de la revendication, la procédure se trouvait suspendue.
Le 15 janvier 1954, dans la poursuite no 148.503 et le 16 janvier 1954, dans la poursuite no 69.801, la Société de banque suisse a porté plainte en demandant à l'Autorité de surveillance que ces deux poursuites suivent leur cours, les actions en revendication n'ayant pas été introduites dans le délai de dix jours imparti par l'Office et les dispositions concernant les féries n'étant pas applicables à son avis.
Statuant par une seule et même décision sur les deux plaintes, l'Autorité de surveillance s'est prononcée dans les termes suivants:
"Annule les avis de rejet de réquisition dans les poursuites nos 148.503 et 69.801 expédiés par l'Office le 7 janvier 1954;
"Dit en conséquence que les susdites poursuites iront leur voie et que les gages mobiliers nantis à la Société de banque suisse au profit du débiteur Louis Brand
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seront vendus aux enchères publiques conformément à la loi."

B.- Louis Brand, d'une part, et la Société immobilière des Bessards S. A., de l'autre, ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci annuler la décision de l'Autorité de surveillance et dire en conséquence que les avis de rejet de réquisition seront maintenus jusqu'à droit jugé dans les instances en revendication pendantes entre Dame Drees et la Société de banque suisse.

Considérants

Considérant en droit:
La question de savoir si la Société immobilière des Bessards a qualité pour recourir contre la décision attaquée peut demeurer indécise, car le débiteur Brand a qualité en tout cas pour le faire. Certes n'est-il pas partie dans l'instance en revendication et est-ce bien en définitive au tiers revendiquant à décider s'il entend faire valoir sa prétention de la manière et dans les conditions fixées par la loi. Mais, tant que le tiers n'a pas renoncé à sa prétention, soit expressément, soit en négligeant de la présenter dans le délai imparti, on doit reconnaître au débiteur qui convient du bien-fondé de cette prétention le droit d'exiger que la procédure de revendication soit menée d'une manière conforme à la loi. S'il n'use pas de ce droit, il risque d'encourir une responsabilité envers le tiers dans le cas où ce dernier n'aurait pas été mis en mesure de s'opposer lui-même à un procédé irrégulier. Or, en l'espèce, les recourants prétendent - et rien n'autorise à contester catte allégation - que Dame Drees n'a pas reçu communication de la décision attaquée. Le recours est donc recevable.
A supposer que ce soit avec raison que l'autorité de surveillance ait estimé que l'art. 63 LP ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas intéressées à la poursuite en qualité de débiteur, sa décision ne pourrait en tout cas pas être attaquée pour la raison qu'elle se serait
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attribué une compétence réservée au juge ordinaire. Lorsqu'il est patent qu'une instance en revendication, quoique introduite devant le juge compétent et selon la loi de procédure civile, demeurerait néanmoins sans effet sur la poursuite pour avoir été engagée après l'expiration du délai fixé par la LP, les autorités de poursuite doivent tenir compte de ce fait. Elles doivent en tenir compte en tout cas lorsque, comme en l'espèce, la question de savoir si l'action a été introduite à temps relève exclusivement de la LP, autrement dit de la question de savoir quelles sont les limites du champ d'application d'une disposition de procédure que l'Office des poursuites a pour mission de faire respecter.
Le sort du recours dépend ainsi de la question de savoir si l'autorité de surveillance a fait ou non une saine application de l'art. 63 LP. La réponse ne peut être que négative. Il a été jugé que le bénéfice de cette disposition peut être invoqué non seulement par le débiteur, mais aussi par le créancier. A plus forte raison peut-il l'être par le tiers. Il n'y a aucune raison de refuser de prolonger en vertu de l'art. 63 LP le délai fixé au tiers pour faire valoir sa revendication si l'on peut prolonger le délai qui est imparti au créancier pour introduire son action. L'inverse serait plus compréhensible, car celui qui met en mouvement la procédure de poursuite ne saurait prétendre à plus d'égards qu'un tiers qui cherche simplement à se protéger contre une mesure qu'il estime porter atteinte à ses droits. Aussi bien l'autorité cantonale n'a-t-elle pas jugé que le tiers n'était pas recevable à demander d'être traité à l'égard du créancier; elle s'est contentée d'invoquer la jurisprudence antérieure à l'arrêt RO 67 III no 32, d'après laquelle le bénéfice de l'art. 63 LP était effectivement réservé au débiteur. Mais l'arrêt en question, modifiant cette jurisprudence, a étendu le bénéfice de cette disposition au créancier, et, comme on vient de le dire, il n'y a pas de raison de ne pas l'étendre également au tiers revendiquant. A l'appui de cette
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opinion, on peut invoquer non seulement le texte tout général de l'art. 63, mais également la considération qu'il serait illogique et injuste d'obliger le créancier ou le tiers à agir avec promptitude à une époque où les délais légaux ont cessé momentanément de courir pour le débiteur. La solution contraire n'offrirait du reste d'avantage légitime pour personne.

Dispositif

La chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les plaintes de la Société de banque suisse sont rejetées.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Dispositif

références

Article: art. 63 LP