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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 277 bis al. 1 et 277 ter PPF.
Le juge cantonal est toujours lié par la conclusion que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral tire de ses considérants de droit pour le cas d'espèce. Il ne peut contrôler si l'autorité fédérale s'est bien fondée sur les faits qu'il a constatés.