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Ecriture agrandie
 

Regeste

Qualité pour porter plainte et recourir selon les art. 17 et suiv. LP.
Quand l'office décide de prendre un objet saisi sous sa garde (art. 98 LP), le tiers qui s'en prétend propriétaire n'a pas qualité pour porter plainte contre cette mesure lorsque le débiteur est le détenteur exclusif de l'objet en question et que celui-ci n'est pas utilisé en faveur du tiers.

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références

Article: art. 17 et suiv. LP, art. 98 LP