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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 148 CP.
Escroquerie à l'emprunt.
Ce n'est que lorsque la créance issue du prêt est compromise et, partant, dépréciée dans une mesure notable, qu'il y a préjudice pécuniaire au sens de cette disposition (changement de jurisprudence).

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Article: Art. 148 CP