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Regeste

Art. 86 al. 2, art. 87 OJ.
Epuisement des instances cantonales; rapports du recours de droit public avec les moyens extraordinaires du droit cantonal.
Les griefs, qui peuvent être soulevés dans un recours cantonal extraordinaire, ne sauraient être présentés en même temps dans un recours de droit public dirigé contre le jugement qui fait l'objet du recours cantonal extraordinaire.
Exception lorsque le dépôt du recours cantonal extraordinaire serait une formalité vide de sens.

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Article: Art. 86 al. 2, art. 87 OJ