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Regeste

Droit de préemption des parents du vendeur d'après l'art. 6 LPR et le droit cantonal complémentaire.
1. Valeur litigieuse d'un procès portant sur la propriété d'immeubles (consid. 1).
2. Litige entre le titulaire du droit de préemption et l'acheteur qui conteste que ce droit ait été exercé valablement. Lorsque le titulaire du droit de préemption est déjà inscrit au registre foncier, l'acheteur a qualité, si le vendeur y consent, pour demander la modification de l'inscription. Art. 975 CC (consid. 2).
3. Le conservateur du registre foncier ne doit aviser, selon l'art. 13 al. 3 LPR, les parents titulaires du droit de préemption qu'après que l'inscription de la vente a été requise. S'agissant d'une vente conclue dans le délai de l'art. 218 CO (dans la teneur de l'art. 50 LPR), cette réquisition n'est admissible que si le contrat a été approuvé par l'autorité compétente. Art. 965 et 966 CC, 12 al. 1 ORF, 218ter CO (consid. 3).
4. Le droit de préemption est invoqué en temps utile selon l'art. 14 LPR lorsque la déclaration est remise à un bureau de poste suisse, à l'adresse du conservateur du registre foncier, dans le délai d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour à minuit. Application analogique de l'art. 32 al. 3 OJ (consid. 4).
5. Les parents peuvent-ils renoncer à leur droit de préemption pour une vente déterminée? Question réservée. De toute façon, il faudrait que la déclaration eût été faite devant le conservateur du registre foncier ou à son intention (consid. 5).

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références

Article: art. 6 LPR, Art. 975 CC, art. 13 al. 3 LPR, art. 218 CO suite...