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Chapeau

84 II 463


62. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1958 dans la cause Confédération suisse contre Autobus Lausannois SA

Regeste

Art. 48 OJ. Notion du recours ordinaire de droit cantonal.
Quid du recours en réforme prévu par le code de procédure civile vaudois?

Faits à partir de page 463

BGE 84 II 463 S. 463

A.- Le 12 mars 1956, Henri Basset, qui conduisait un autocar de la société Autobus Lausannois SA, chercha à dépasser, à la sortie occidentale de Morges, un train routier appartenant à Richard Borner. Pendant cette manoeuvre, le chauffeur du train routier dut appuyer sur la gauche pour éviter un chantier de l'administration des téléphones. Cette fouille, qui empiétait de 1 m 70 sur le bord droit de la chaussée, n'était pas annoncée par des
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signaux avancés, contrairement aux prescriptions des art. 8 OSR et 5 de l'ACF du 3 mars 1953 introduisant de nouveaux signaux routiers.
Au même moment survint Maurice Gavillet, qui circulait en sens inverse au volant de sa voiture. Il se jeta contre le véhicule de Basset et fut tué.

B.- Les survivants de Gavillet ont fait assigner Basset et Autobus Lausannois SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à ce qu'ils soient condamnés à leur payer plus de 200 000 fr. à titre d'indemnités.
Autobus Lausannois SA a appelé en cause Borner et son assureur, ainsi que la Confédération suisse.
Alléguant qu'elle ne pouvait être actionnée que devant le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 41 litt. b OJ, la Confédération a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises contre elle par Autobus Lausannois SA
Par décision du 4 juillet 1958, la Cour civile vaudoise s'est déclarée compétente pour connaître de ces conclusions et a rejeté l'exception soulevée par la Confédération.

C.- Celle-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle avait formulées dans l'instance cantonale.
L'intimée a soutenu en premier lieu que la décision attaquée pouvait être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal en vertu de l'art. 93 CPC vaudois et elle a conclu, à titre principal, à ce que le recours de la Confédération suisse fût déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle en a proposé le rejet.
Enfin, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Autobus Lausannois SA

Considérants

Considérant en droit:
Le recours de la Confédération suisse est dirigé contre une décision préjudicielle prise séparément du fond et il
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dénonce une violation de prescriptions fédérales relatives à la compétence à raison de la matière. Il n'est recevable, selon l'art. 49 OJ, que si la juridiction cantonale qui a statué est l'une de celles que vise l'art. 48 al. 1 et 2 OJ. Il faut donc, en vertu de cette disposition, que le prononcé de la Cour civile vaudoise n'eût pu être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
Comme cette question relève essentiellement du droit vaudois, le Tribunal cantonal a été invité à se prononcer sur ce point et a exposé ce qui suit:
"L'art. 93 CPC prévoit un recours en réforme au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire. Appliquant cette disposition, la Chambre des recours a statué qu'un jugement sur déclinatoire peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal cantonal, alors même qu'un recours de droit civil au Tribunal fédéral serait possible (arrêt Merz c. Commune de Vevey à JT 1941 III 73, ainsi que les deux arrêts antérieurs cités là). Il s'agissait dans la cause Merz d'un recours portant sur l'application des règles du droit fédéral en matière de for, savoir des art. 673 CO ancien et 761 CO et l'arrêt se réfère à l'art. 87 OJF ancien pour constater l'existence du recours au Tribunal fédéral.
Dans d'autres domaines, la Chambre des recours a interprété l'art. 93 CPC sans en restreindre la portée, admettant par exemple le droit de recourir en réforme contre un jugement de juge de paix prononçant le déclinatoire, alors même que le jugement principal ne pouvait faire l'objet que du recours limité au déni de justice (Capt c. Martin, JT 1946 III 36), admettant aussi le droit de recourir en réforme contre le prononcé du président de tribunal sur sa compétence pour prendre des mesures provisionnelles, alors que le prononcé de mesures provisionnelles ne peut être soumis au Tribunal cantonal par la voie d'un recours en réforme (Produits Phénix SA c. Nicole. JT 1934 III 55).
La jurisprudence résultant des arrêts cités plus haut n'a pas été modifiée à ce jour. Sur la base de cette jurisprudence, le jugement de la Cour civile dans la cause Confédération c. Autobus lausannois aurait pu être porté auprès du Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 93 CPC, par la voie d'un recours en réforme portant sur les conclusions exceptionnelles de la Confédération."
Or, d'après la loi vaudoise, le recours en réforme a, en principe, un effet suspensif (art. 343 et 588 CPC) et il reporte la cause en son entier au Tribunal cantonal, dont le pouvoir d'examen n'est limité que par les décisions de fait rendues sous forme de solutions testimoniales (art. 527 CPC). Il s'agit donc d'un recours ordinaire selon l'art. 48 OJ (cf. RO 78 II 189, 82 II 207).
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Dans ces conditions, le recours formé par la Confédération est irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.

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Etat de fait

Dispositif

références

Article: Art. 48 OJ