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Chapeau

84 III 26


9. Arrêt du 20 mars 1958 dans la cause Y.

Regeste

Art. 93 LP.
Le produit du travail de l'enfant mineur qui fait ménage commun avec ses parents doit être ajouté au salaire du père pour obtenir le gain total de celui-ci.
Le salaire de l'enfant mineur vivant dans le ménage de ses parents n'est saisissable, dans la poursuite dirigée contre l'un de ces derniers, que dans la mesure où il n'est pas nécessaire pour assurer à l'enfant non seulement le minimum indispensable à son entretien mais une existence conforme à celle de son milieu.

Faits à partir de page 26

BGE 84 III 26 S. 26

A.- L'Office des poursuites de V. a ordonné une retenue de salaire de 35 fr. par quinzaine dans diverses poursuites dirigées contre X. Le créancier Y a porté plainte contre cette saisie: il a demandé que les salaires touchés par les enfants mineurs du débiteur qui font ménage commun avec lui fussent ajoutés à ses ressources
BGE 84 III 26 S. 27
et que la saisie fût portée à 195 fr. par quinzaine. Débouté par l'Autorité inférieure de surveillance, il a déféré la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé la décision attaquée, par arrêt du 27 février 1958.

B.- Contre cet arrêt, Y a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il fût prononcé:
"a) que la saisie... est portée, avec effet immédiat, de fr. 35.- à fr. 195.-- par quinzaine,
b) que le créancier plaignant, ainsi que ceux de la même série que lui, profitent seuls de l'augmentation de la saisie, dès ce jour à la date de leur participation normale."

Considérants

Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 93 LP, les salaires, traitements et autres revenus provenant d'emploi ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont comprises dans la famille au sens de cette disposition les personnes qui font ménage commun avec le débiteur et auxquelles celui-ci est tenu légalement ou même moralement de fournir des aliments (RO 51 III 228, 54 III 238, 315). Les enfants mineurs du débiteur qui vivent dans son ménage font à l'évidence partie de la famille.
L'art. 295 CC statue que le salaire de l'enfant mineur appartient aux père et mère aussi longtemps que l'enfant fait ménage commun avec eux. Il suit de cette disposition que les titulaires de la créance résultant du travail de l'enfant sont les parents; dès lors, le produit du travail de l'enfant mineur doit être ajouté au salaire du père pour obtenir le gain total de celui-ci (RO 62 III 117, 78 III 2).
Dans l'espèce, l'autorité cantonale a refusé de prendre en considération les salaires des enfants mineurs du débiteur, pour le motif que ces gains leur permettaient tout juste de faire face à leurs dépenses indispensables; elle a tenu compte en outre du fait que les dettes pour lesquelles X était poursuivi ne provenaient pas de l'entretien du ménage commun, mais qu'il s'agissait d'engagements
BGE 84 III 26 S. 28
anciens que le débiteur avait contractés dans l'exercice de son commerce; elle a considéré enfin que si le fils avait le devoir moral d'aider son père à régler de telles dettes, il ne pouvait cependant y être contraint "par le détour d'une saisie trop lourde imposée au poursuivi".
Les deux derniers arguments invoqués par la Cour cantonale ne sauraient être admis: le salaire de l'enfant mineur doit être ajouté à celui du père quelle que soit la nature ou l'origine des dettes qui ont donné lieu aux poursuites; d'autre part, dès l'instant où cette règle s'applique, on ne saurait tenir pour trop lourde la saisie de salaire ordonnée contre le père.
En revanche, la question se pose de savoir dans quelle mesure il faut tenir compte des dépenses indispensables que les enfants doivent couvrir avec leurs gains. Selon la jurisprudence (RO 62 III 118) qui s'inspire certainement de l'art. 293 CC, les salaires des enfants mineurs vivant dans le ménage de leurs parents ne sont saisissables conformément à l'art. 93 LP, dans la poursuite dirigée contre l'un de ces derniers, que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour assurer aux enfants non seulement le minimum indispensable à leur entretien, mais une existence conforme à celle de leur milieu. L'autorité cantonale ne pouvait cependant se borner à dire que demoiselle Clara X, âgée de 17 ans, qui gagne 235 fr. par mois, est juste en mesure de couvrir ses dépenses avec son salaire et que Louis X, âgé de 19 ans, dont le produit du travail s'élève à 389 fr. 90, est un adulte et qu'il a les mêmes besoins qu'un majeur. Elle devait ajouter les salaires des enfants à celui de leur père et fixer en détail les frais de leur entretien. Seules ces opérations lui permettaient de se rendre compte exactement si une saisie plus élevée pouvait ou non être ordonnée eu égard aux gains des enfants.
Cela étant, la décision entreprise doit être annulée et l'affaire, renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède selon les principes énoncés dans l'arrêt précité RO 62 III 118, c'est-à-dire ajoute les salaires des deux enfants
BGE 84 III 26 S. 29
au produit du travail du débiteur, détermine les dépenses nécessaires en vue de permettre aux enfants d'avoir une existence correspondant à celle de leur milieu et décide, sur le vu des résultats ainsi obtenus, si une saisie supérieure peut être opérée et, le cas échéant, en fixe le montant.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

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Etat de fait

Dispositif

références

Article: Art. 93 LP