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Regeste

Ouverture de la faillite d'une banque (art. 36 LB et 55 al. 2 du règlement d'exécution).
1. Le délai pour recourir contre le jugement de faillite cantonal court dès la notification de la décision motivée (art. 19 LP et 77 al. 1 OJ). Mais l'effet suspensif selon l'art. 36 LP peut être requis et accordé auparavant (consid. 1).
2. Le juge de la faillite peut-il, en appliquant par analogie l'art. 173 a LP, tenir compte d'une demande de sursis (art. 29 LB et 46 du règlement d'exécution) déposée après la réquisition de faillite? Question laissée indécise. En tout cas, une telle demande ne peut plus être prise en considération lorsqu'elle est déposée après le jugement de faillite cantonal (consid. 2).
3. Chaque créancier peut requérir la faillite selon l'art. 190 LP, que sa créance soit exigible ou non (consid. 3).
4. Quand le débiteur a-t-il suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP? (consid. 4).
5. Recours au Tribunal fédéral pour le motif que la mesure prise n'est pas appropriée aux circonstances (art. 55 al. 2 du règlement d'exécution): il n'est possible que si et dans la mesure où la décision à prendre dépendait de l'appréciation de l'autorité compétente (consid. 5).
6. Lorsque l'effet suspensif a été accordé au recours dirigé contre le jugement de faillite (art. 36 LP) et est maintenu jusqu'au prononcé de l'autorité de recours, la date de l'ouverture de la faillite est, en cas de confirmation, celle de ce dernier prononcé (consid. 6).

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références

Article: art. 36 LP, art. 36 LB, art. 19 LP, art. 173 a LP suite...

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