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Regeste

Procédure de plainte. Les prescriptions cantonales relatives aux frais judiciaires et aux dépens ne sont pas applicables. A quelles conditions peut-on condamner le plaignant ou son représentant aux frais de chancellerie et à une amende? (art. 70 al. 2 Tarif). Il n'est pas possible d'allouer des dépens (art. 78 Tarif).
Saisie d'un droit découlant d'une assurance de personnes. La procédure par laquelle doit être tranché le litige relatif à la validité d'une clause bénéficiaire (art. 5 et 6 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 10 mai 1910) est une procédure d'opposition. Le résultat du procès qui oppose le créancier poursuivant et le tiers (bénéficiaire) n'est déterminant que pour la poursuite dans laquelle la procédure d'opposition a été introduite. La saisie d'un objet (droit découlant d'une assurance) sur lequel un tiers fait valoir un droit excluant la réalisation devient caduque en vertu du droit impératif lorsque l'action par laquelle le créancier devait contester le droit du tiers conformément au délai fixé par l'office des poursuites n'est pas intentée, est rejetée ou est déclarée irrecevable pour des motifs de procédure.