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Regeste

Art. 314 al. 2 CC.
Objet et fardeau de la preuve incombant aux parties.
Application lorsque le tiers qui a cohabité avec la mère peut, d'après le droit cantonal de procédure, refuser de se prêter à une analyse de son sang et use de cette faculté.

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Article: Art. 314 al. 2 CC