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Regeste

Convention germano-suisse du 2 novembre 1929 relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.
Art. 6: En vertu du droit fédéral (art. 81 al. 3 LP), c'est dans la procédure de mainlevée d'opposition qu'il faut décider si un jugement tendant au paiement d'une somme d'argent doit être exécuté en Suisse (consid. 1).
Art. 2 ch. 2: Durée de validité de la clause de prorogation de for contenue dans un contrat de droit civil (consid. 5).
Art. 4 al. 1: L'obligation imposée aux parties d'être assistées d'un avocat pour la procédure devant les tribunaux d'Etat et les tribunaux allemands supérieurs n'est pas contraire à l'ordre public suisse (consid. 6 b).
Art. 7 ch. 1: L'expédition d'un jugement allemand rendu par défaut doit être considérée comme "complète" même si elle ne contient aucun motif (consid. 6 c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 81 al. 3 LP