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Regeste

Art. 41, 62 al. 1 CO.
Celui qui, victime d'une escroquerie, prête à une personne de l'argent, que l'emprunteur remet à un tiers en contre-prestation d'un prêt, ne possède contre ce tiers aucune action fondée sur l'enrichissement illégitime (consid. 1 et 2).
Peut-il lui intenter une action pour acte illicite (consid. 3)?

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Article: Art. 41, 62 al. 1 CO