Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Convention italo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, art. 1er et 2.
Armateur genevois chargeant à Gênes sur un navire affrété par lui des marchandises dont un tiers lui a confié le transport. Tiers réclamant à l'agent ("raccomandatario") de l'armateur à Gênes le remboursement d'une partie du fret. Agent condamné par les tribunaux gênois à restituer un certain montant au tiers. Exécution du jugement demandée en Suisse contre l'armateur.
1. En droit italien, le "raccomandatario" est autorisé à agir en justice au nom de l'armateur dans les limites des pouvoirs de représentation que ce dernier lui a accordés.
2. N'est pas contraire à l'ordre public suisse et peut donc être exécuté en Suisse contre l'armateur le jugement rendu par un tribunal italien compétent et condamnant le "raccomandatario"; il en va ainsi non seulement s'il faut considérer comme parties au procès tant le "raccomandatario" que l'armateur lui-même, mais également s'il faut considérer comme telle le "raccomandatario" seulement.
3. Doit être considéré comme compétent tant à l'égard du "raccomandatario" que de l'armateur le tribunal italien devant lequel le "raccomandatario" a discuté le fond sans faire de réserves dans un procès que l'armateur connaissait, suivait et conduisait en donnant des instructions à son "raccomandatario".