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Regeste

Dépôt bancaire d'actions nominatives américaines, séquestrées en mains du dépositaire domicilié en Suisse alors qu'elles se trouvent effectivement à New York. Art. 472, 475 al. 1, 481 CO.
1. Le juge appelé à décider de la restitution de la chose confiée doit résoudre préalablement une question préjudicielle lorsque l'autorité normalement compétente ne s'est pas prononcée (consid. 3).
2. Le séquestre autorisé et pratiqué en Suisse ne saurait porter sur des actions qui se trouvent effectivement à New York. S'agissant d'un dépôt régulier, le déposant peut revendiquer la chose confiée (consid. 4).
3. La procédure civile fédérale ne prévoit pas l'astreinte que connaissent certains droits cantonaux; elle oblige en revanche le juge à aviser la personne privée condamnée à accomplir un acte qu'elle encourt en cas d'inaccomplissement les peines d'arrêts et d'amende prévues pour l'insoumission par l'art. 292 CP (art. 76 al. 1 PCF; consid. 5).

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références

Article: Art. 472, 475 al. 1, 481 CO, art. 292 CP, art. 76 al. 1 PCF