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Regeste

Action en paternité. Art. 314 al. 2 et 8 CC.
1. La question laissée jusqu'ici indécise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, touchannt le point de savoir si le juge est obligé de par le droit fédéral d'ordonner une expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse ou la partie défenderesse, doit être résolue par l'affirmative (consid. 1, 2 et 3).
2. Aucune restriction tirée des règles de la procédure ni du droit matériel ne s'oppose en l'espèce à ce que l'expertise anthropobiologique soit ordonnée (consid. 4).
3. Avant d'ordonner l'expertise anthropobiologique requise par le défendeur, il faut épuiser tous les autres moyens de preuve (consid. 5).

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Article: Art. 314 al. 2 et 8 CC