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Chapeau

90 II 227


27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 mai 1964 dans la cause Camisa contre Droux.

Regeste

Art. 8 CC, 58 et 339 CO.
1. L'utilisation dans une blanchisserie d'une essoreuse sans couvercle constitue-t-elle un défaut de l'ouvrage et une inexécution des mesures de sécurité incombant à l'employeur? (consid. 2).
2. Exigences quant à la preuve de la relation de causalité adéquate entre le dommage et le défaut de l'ouvrage ou la carence de l'employeur en cas d'accident survenu hors la présence de témoins et dont les circonstances exactes ne peuvent être décrites par la victime (consid. 3).

Faits à partir de page 227

BGE 90 II 227 S. 227

A.- Paul Droux exploitait une blanchisserie, à Lausanne. Il occupait en moyenne cinq personnes, en faveur desquelles il avait contracté une assurance collective contre les accidents.
Le 10 avril 1956, Droux engagea comme aide-blanchisseur le ressortissant italien Pietro Camisa, né le 22 novembre 1931. A deux ou trois reprises, il lui recommanda de
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ne pas trop s'approcher de l'essoreuse placée dans la buanderie de son entreprise, où seul le personnel avait accès.
Le 27 juin 1956, Camisa transportait à l'étendage du linge essoré qu'il plaçait dans une hotte. Au cours de son travail, il eut le bras droit arraché par l'essoreuse en rotation. La machine était pleine de vêtements de travail. Les circonstances de l'accident n'ont pu être élucidées. La victime a déclaré ne se souvenir de rien.
L'essoreuse, de marque Schulthess, datait de 1887. Elle n'était pas munie d'un couvercle. Elle avait été transformée et pourvue d'un moteur électrique.

B.- Après lui avoir fait notifier une poursuite le 17 juin 1957, Camisa assigna Droux, par demande du 14 mai 1958, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut au paiement d'une indemnité de 54 752 fr. 75, sous déduction de 17 655 fr. versés par l'assurance que son employeur avait contractée. Il réclama en outre 6500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il fondait ses prétentions sur les art. 58 et 339 CO.
Droux conclut au rejet de la demande. Décédé le 3 août 1961, il laissa comme héritières sa veuve Marie-Thérèse Droux et ses trois filles Yvette Clot-Droux, Noella Droux et Anne-Marie Dogny-Droux, qui reprirent sa place au procès.
Statuant le 10 décembre 1963, la Cour civile vaudoise rejeta l'action. Sur le vu d'une expertise technique, elle considéra que le demandeur n'avait prouvé ni l'existence d'un vice de construction qui engage la responsabilité du propriétaire de bâtiment ou d'ouvrage, ni l'absence d'une mesure de sécurité qui s'imposait à l'employeur. Au surplus, elle releva que la relation de causalité adéquate entre le manquement prétendu et l'accident n'était pas établie. Elle nia dès lors la responsabilité de l'auteur des défenderesses, sans aborder l'examen du dommage subi par Camisa ni de sa réparation.
Le 26 février 1964, la Chambre des recours du Tribunal
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cantonal vaudois rejeta le recours en nullité formé par le demandeur pour vice de procédure.

C.- Camisa recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa demande. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le dommage et sa réparation.
Les intimées concluent au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

2. a) Fixée à demeure au sol de la buanderie, l'essoreuse était un ouvrage au sens de l'art. 58 CO. Cette disposition légale institue la responsabilité causale du propriétaire de l'ouvrage pour le dommage résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.
Quant à l'art. 339 CO, il astreint l'employeur à prendre les mesures de sécurité propres à écarter les risques de l'exploitation, en tant que les conditions particulières du contrat et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger.
La jurisprudence admet le concours des deux responsabilités causale et contractuelle lorsque l'employeur est aussi, comme en l'espèce, le propriétaire de l'ouvrage utilisé dans l'entreprise. La diligence requise pour que la machine fonctionne sans causer de préjudice à autrui est pratiquement la même dans les deux cas (RO 72 II 316).
b) Selon le recourant, le défaut résiderait dans l'absence de couvercle. Il n'est pas douteux qu'une essoreuse utilisée dans une entreprise de blanchisserie, mue par un moteur électrique imprimant à la rotation du tambour une vitesse élevée, dont l'orifice supérieur n'est pas fermé, présente un danger pour l'intégrité corporelle des employés qui travaillent dans le local où est placée la machine. Toutefois, l'employeur, comme le propriétaire d'ouvrage, n'est pas tenu de prendre des mesures de précaution contre n'importe quel risque. Il doit seulement parer au danger qui résulte de la nature et de l'emploi normal de l'ouvrage installé dans son atelier (RO 77 II 308). Il n'a pas à tenir compte,
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en revanche, de risques dont la réalisation est peu vraisemblable, ni de ceux qu'un minimum de prudence permet d'écarter. L'application de ce principe dépend aussi de la gravité du risque et de la facilité avec laquelle il peut être prévenu: l'obligation de protection sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais.
Selon le jugement entrepris, à part les accidents dus à l'explosion du tambour ou de la bâche de protection, consécutifs à un défaut du matériel et rares aujourd'hui, la plupart des sinistres provoqués par l'utilisation d'essoreuses ne se seraient pas produits si les machines avaient été munies de couvercles. De plus, à la différence des essoreuses domestiques qui sont plus petites et tournent plus lentement, parce que mues hydrauliquement, les essoreuses de dimensions moyennes destinées à l'artisanat sont généralement pourvues d'un couvercle, du moins celles qui sont mises sur le marché depuis l'année 1961, date de l'expertise technique. La législation de plusieurs pays voisins (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Italie) déclare le couvercle obligatoire. En Suisse, la Caisse nationale l'exige pour toutes les nouvelles entreprises soumises à l'assurance obligatoire contre les accidents. Ces prescriptions montrent que le risque n'est pas négligeable. L'introduction progressive du couvercle par la Caisse nationale, qui s'explique sans doute par des motifs tirés de la pratique générale de l'institution, ne saurait atténuer les obligations que le droit civil impose à l'employeur et au propriétaire d'ouvrage.
Assurément, le risque d'un accident dû à une glissade, ou à un faux mouvement à proximité d'une essoreuse en marche, apparaît à chacun. En outre, l'employeur du recourant lui avait dit, à plusieurs reprises, de ne pas trop s'approcher de l'essoreuse. Cependant, le sol de la buanderie, incliné de 4%, mouillé, et partant glissant, quoique grenu, pouvait, sinon provoquer une glissade, du moins la favoriser, selon les constatations faites par l'expert judiciaire
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et adoptées par la Cour cantonale. Une glissade est d'autant moins invraisemblable que le travail accompli par le recourant l'obligeait à circuler constamment à proximité immédiate de l'essoreuse en marche. Il y transportait des fardeaux et se baissait à côté de la machine pour prendre sur la table basse les hottes de linge essoré.
Quant à l'introduction volontaire de la main dans le tambour en rotation, elle ne saurait être exclue des prévisions. Sans doute suppose-t-elle une inadvertance. Mais l'expérience enseigne qu'il faut compter avec la possibilité d'une erreur, d'un mouvement de précipitation, d'un instant de distraction, surtout de la part d'un homme de peine, ouvrier non qualifié et peu familiarisé avec les machines. Quoique moins grand, le danger est de même nature que celui qui résulte du contact avec une courroie de transmission et que l'on doit prévenir au moyen d'une gaine de protection (RO 72 II 46). S'il incombe toujours à l'employeur de rendre ses ouvriers attentifs aux risques inhérents à leur travail (RO 89 II 120), cette mise en garde n'est pas suffisante. Un couvercle adapté à l'essoreuse serait une précaution beaucoup plus efficace.
Il est indifférent qu'en 1961 encore, de nombreuses blanchisseries lausannoises n'aient pas muni leurs essoreuses d'un couvercle. En effet, du point de vue de l'art. 58 CO, un ouvrage n'est pas exempt de défaut du seul fait qu'il a été construit de la manière usuelle (RO 60 II 223, 88 II 421). Au regard de l'art. 339 CO, l'employeur ne peut se prévaloir non plus d'un usage abusif (RO 83 II 30).
c) Les mesures de sécurité objectivement fondées ne doivent être prises par l'employeur ou le propriétaire que si elles n'excèdent pas la dépense que l'on peut équitablement exiger d'un artisan en considération du revenu de son exploitation (RO 72 II 49). Selon le jugement déféré, la pose d'un couvercle simple aurait coûté 200 fr. Quant à la pose d'un couvercle à verrouillage automatique, s'ouvrant seulement lorsque l'essoreuse est arrêtée, elle aurait été beaucoup plus coûteuse; elle serait même souvent
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impossible à réaliser sur d'anciennes machines. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle précise ses constatations relatives à la pose éventuelle d'un couvercle à verrouillage automatique. En effet, la présence d'un couvercle simple, dont le coût n'était nullement excessif, suffit à éviter nombre de risques. A moins que le couvercle ne demeure ouvert alors que l'essoreuse est en rotation, par suite d'une négligence qui engagerait la responsabilité de son auteur, il empêchera toute introduction involontaire de la main ou du coude dans la machine, et surtout il exclura tout contact avec le linge qui dépasse le bord supérieur du tambour. Quant au geste volontaire, la nécessité de soulever le couvercle au préalable diminuerait dans une mesure importante le risque d'une inadvertance ou d'un mouvement précipité.
d) L'absence d'un couvercle simple constitue dès lors un défaut de l'ouvrage qui engage la responsabilité du propriétaire selon l'art. 58 CO. Peu importe à cet égard que Droux n'ait pas réalisé l'ampleur du risque ni songé à y parer. Il ne devait pas demeurer passif, mais au contraire se préoccuper des mesures de sécurité à prendre et se renseigner, le cas échéant, auprès de spécialistes. Son abstention démontre aussi qu'il n'a pas exécuté l'obligation que l'art. 339 CO impose à l'employeur. Celui-ci répond du dommage qui résulte de sa carence, à moins de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO). Or l'auteur des intimées n'a pas apporté cette preuve libératoire.

3. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe au lésé de prouver la relation de causalité adéquate entre le défaut de l'ouvrage ou l'absence de mesure de protection, d'une part, et le préjudice qu'il a subi, d'autre part. En l'espèce, il est constant que la lésion a été provoquée par l'essoreuse en rotation. Mais le recourant n'a pu établir les circonstances de l'accident, qui s'est produit en un instant, hors la présence de témoins. Il a déclaré ne se souvenir de rien. Aucun indice ne permet de douter qu'il soit incapable de décrire les circonstances exactes de l'accident. Force est dès lors de raisonner sur la base d'hypothèses.
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a) La jurisprudence tempère, dans certains cas exceptionnels, la stricte répartition du fardeau de la preuve. Elle se contente parfois d'une simple vraisemblance (cf. KUMMER, n. 211 ad art. 8 CC, et OFTINGER, Schw. Haftpflichtrecht, tome I, p. 63). Par exemple, l'assuré qui prétend s'être coupé deux doigts en fendant du bois, auquel l'assureur objecte qu'il s'est mutilé volontairement, doit établir le caractère involontaire de la lésion, qui est un fondement de son action. Mais cette preuve ne doit pas être appréciée avec rigueur. Lorsque l'instruction ne révèle aucun indice en faveur d'un acte intentionnel, il suffit de prouver les autres éléments de l'accident et la possibilité que le dommage se soit produit sans que le lésé l'ait voulu. Cela vaut en particulier pour les accidents de la vie quotidienne, les accidents du travail.
En revanche, lorsque des faits sont établis qui permettent de douter du caractère involontaire de l'acte dommageable, la simple possibilité d'un événement involontaire ne suffit plus. Le demandeur doit apporter la preuve que son comportement n'était pas intentionnel. Toutefois, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre que l'accident, quand bien même tous les détails ne sont pas connus, s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale. Le Tribunal fédéral est alors lié par cette appréciation (RO 46 II 201).
b) En l'espèce, on ne trouve dans les faits retenus par la Cour civile vaudoise aucune circonstance particulière qui permette de douter du caractère involontaire de l'accident et d'imputer au recourant, sans aucun indice, un geste aussi inconsidéré que l'introduction volontaire du bras dans l'essoreuse en marche. Les premiers juges ont motivé leur décision négative sur la relation de causalité en considérant qu'une glissade à la suite de laquelle Camisa aurait voulu prendre appui sur le bord de la machine - hypothèse qu'aurait retenue l'expert - n'était pas plus vraisemblable que l'introduction volontaire de la main dans le tambour. S'agissant non pas de constatations de fait,
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mais d'un raisonnement fondé sur l'expérience générale, cette conclusion ne lie pas la juridiction de réforme. Or la Cour cantonale, en demandant la preuve de la plus grande vraisemblance, est allée au-delà des exigences de l'art. 8 CC, telles que les formule l'arrêt précité. De plus, son opinion repose sur une double inadvertance. D'une part, l'expert judiciaire n'a pas retenu l'hypothèse de la glissade comme la plus vraisemblable. Il envisage au contraire que le recourant, se baissant pour déposer sa hotte sur la table placée à côté de l'essoreuse, et ne pouvant, vu le peu d'espace disponible, garder le bras pendant entre sa hanche et la machine, a dû relever l'avant-bras en position horizontale. Il suffisait alors, même sans glissade, d'un simple déplacement du torse pour que le bras fût mis au contact du linge dépassant le tambour. D'autre part, la juridiction vaudoise estime qu'eu égard à la position et à la forme du tambour, seul un concours de circonstances extraordinaires pouvait mettre le bras de la victime en contact avec le linge. Certes, il ressort du jugement que l'orifice de la machine était entouré par une bâche de protection dont le rebord mesurait environ 17 cm de largeur (le diamètre extérieur mesurait en effet 75 cm, le diamètre intérieur 40 cm); le tambour mobile se trouvait à plusieurs centimètres au-dessous du rebord de la bâche de protection. Mais ces constatations se rapportent à la machine vide. Elles ne sont plus pertinentes lorsque le tambour est plein de linge. Or, au moment de l'accident, l'essoreuse était pleine de vêtements de travail. L'expert a retenu la possibilité que ce linge dépassait le haut du tambour. Aussi le bras pouvait-il être entraîné par le frottement du linge en rotation. Bien que la vitesse fût réduite, l'essoreuse devait faire encore 5 ou 6 tours par seconde, selon l'expert, au moment où l'avant-bras fut happé. Point n'était besoin, pour cela, que le coude s'introduisît profondément dans le tambour.
c) - L'appréciation de l'expertise par la juridiction cantonale repose ainsi sur une double inadvertance. Elle
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doit être rectifiée d'office en application de l'art. 63 al. 2 in fine OJ, dans le sens indiqué ci-dessus. Le recourant a par là même satisfait aux exigences jurisprudentielles touchant la preuve qui lui incombait. En effet, il a prouvé la possibilité que le dommage consécutif à l'emploi de la machine se fût produit à la suite d'un contact involontaire de son bras droit avec le linge qui se trouvait dans l'essoreuse en marche. Cette possibilité est même, selon l'expert, l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer l'accident. Le contact envisagé ne se serait pas produit si l'essoreuse avait été munie d'un couvercle. La relation de causalité adéquate entre l'accident et le défaut de l'ouvrage ou l'absence de mesures de protection est ainsi établie. Le manquement engage la responsabilité de l'auteur des intimées, tant au regard de l'art. 58 CO que de l'art 339 CO. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour fixer le dommage et statuer sur l'étendue de sa réparation (art. 64 al. 1 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement rendu le 10 décembre 1963 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des motifs.

contenu

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3

Dispositif

références

Article: Art. 8 CC