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Regeste

Privilège de l'agent dans la faillite. Complément à l'art. 219 LP, troisième classe.
Ce privilège ne vaut que pour les créances nées pendant les douze mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite du mandant, mais non pour les créances nées auparavant, même si elles ne sont devenues exigibles que pendant la période susmentionnée.
La naissance du droit à la provision est déterminée par l'art. 418 g al. 3 CO. Une clause contractuelle concernant seulement le relevé de compte et le paiement (art. 418 i et k CO) ne constitue pas une convention écrite contraire, telle que la réserve la loi.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 219 LP