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Ecriture agrandie
 

Regeste

Le créancier de la faillite dont la prétention n'est pas admise et fait encore l'objet d'un procès pendant a néanmoins qualité, en principe, pour former une plainte (art. 17 sv. LP) contre les décisions des organes de la faillite.
Tel n'est pas le cas cependant lorsque la décision concerne la poursuite - par la masse - du procès relatif à sa créance.
Quand des tiers ont-ils qualité pour se plaindre?
(Art. 17 sv., 240, 41, 252 sv. LP.)