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Regeste

Art. 74 CP.
La prescription d'une peine privative de liberté dont l'exécution a été suspendue selon l'art. 43 CP commence à courir le jour où le jugement passe en force et n'est pas suspenduependant que le condamné qui vivait dans l'inconduite ou la fainéantise est éduqué au travail.

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références

Article: Art. 74 CP, art. 43 CP