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Regeste

Art. 125 et 18 CP.
1. Les art. 65 LAMA et 339 CO règlent les précautions que doit prendre l'employeur dans les travaux du bâtiment pour prévenir les accidents du travail (consid. 1).
2. La responsabilité pénale de la personne chargée des mesures de sécurité est engagée seulement si cette personne a négligé des précautions que l'on peut prendre sans frais disproportionnés.
- Précautions nécessaires pour la manipulation de dalles de béton pesantes.
- - Pour importante qu'elle soit dans l'appréciation de ce problème, l'opinion des ouvriers n'est pas décisive.
- - L'approbation des services de sécurité des chantiers n'exclut pas nécessairement une imprévoyance de l'entrepreneur (consid. 2).
3. Faute commise par les personnes responsables du transport de dalles de béton pesantes (consid. 3).
4. Lien de causalité adéquate entre cette faute et l'accident dont un ouvrier a été victime (consid. 4).

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références

Article: Art. 125 et 18 CP, art. 65 LAMA