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Regeste

Droit de vote des citoyens. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, validité d'un bulletin de vote dans une élection, violation du droit d'être entendu, récusation lorsqu'il s'agit de valider les résultats d'une élection, art. 85 lit. a OJ, art. 4 Cst.
1. Dans les recours relatifs au droit de vote, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal; il revoit seulement du point de vue restreint de l'art. 4 Cst. l'interprétation d'autres règles cantonales, dans la mesure où, par leur étendue et leur contenu, elles ne concernent pas le droit de vote déjà garanti par le droit fédéral (consid. 2).
2. Est-il arbitraire d'admettre qu'un bulletin de vote portant des traces de colle n'était pas muni, lorsdu dépouillement du scrutin, de l'estampille exigée pour sa validité? Vu le § 13 al. 1 de la loi argovienne du 10 janvier 1921 sur l'élection proportionnelle du Grand Conseil, on peut admetre sans arbitraire qu'il appartient à l'électeur de faire en sorte que son bulletin de vote présente les caractères qui en assurent la validité (consid. 3).
3. Le droit de vote garanti par le droit fédéral permet au citoyen d'exiger qu'aucun résultat d'une élection ne soit admis, qui ne soit pas l'expression assurée et authentique de la libre volonté du corps électoral (consid. 4).
4. Dans la procédure de validation du résultat d'élections, le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst., est déjà respecté lorsque les arguments favorables ou contraires à la validation ont été, comme tels, portés à la connaissance de l'autorité compétente (consid. 6).
5. Les autorités qui édictent des règles de droit se lient elles-mêmes par ces règles (consid. 7).

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références

Article: art. 4 Cst.