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Chapeau

91 II 63


8. Arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1965 dans la cause Banque Romande SA contre Krähenbühl.

Regeste

Art. 63 OJ.
1. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (consid. 1).
2. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 2 et 3).

Faits à partir de page 64

BGE 91 II 63 S. 64

A.- Par exploit du 17 avril 1959, la Banque Romande SA, à Genève, a assigné son ancien employé Alfred Krähenbühl devant le Tribunal de première instance de cette ville en paiement de 120 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1959. Elle alléguait qu'en septembre et octobre 1957, le défendeur, qui était alors à son service, lui avait causé un préjudice de ce montant en faisant des opérations à terme pour son propre compte, mais en se couvrant du nom de la banque, sans en faire mention dans les livres de celle-ci. Elle fondait sa prétention sur les art. 41 ss. CO, d'une part, et sur l'art. 328 CO, d'autre part.
Krähenbühl a conclu à libération des fins de la demande. Il contestait le caractère illicite de ses actes. Il prétendait ignorer que son employeur lui interdisait de faire des opérations de bourse et qu'il devait les mentionner dans un registre. Il affirmait qu'il n'avait pas agi à l'insu de la direction de la banque.

B.- Statuant le 8 janvier 1964, le Tribunal de première instance de Genève se déclara incompétent pour connaître de la réclamation de la demanderesse pour autant qu'elle se fondait sur l'art. 328 CO. Il rejeta la demande, comme prescrite, dans la mesure où elle était fondée sur les art. 41 ss. CO.
Le 3 novembre 1964, la Deuxième Chambre de la Cour de justice de Genève confirma le jugement de première instance. Elle estima, en accord avec le premier juge, que l'action fondée sur l'art. 328 CO était irrecevable, car elle relevait de la compétence exclusive du Tribunal des prud'hommes. Quant à l'action fondée sur les art. 41 ss. CO, elle était prescrite.

C.- La Banque Romande SA recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle invoque une fausse application des art. 60 et 423 CO concernant la prescription de sa réclamation. En revanche, elle ne reprend pas le moyen tiré de l'art. 328 CO. L'intimé Krähenbühl conclut au rejet du recours.
BGE 91 II 63 S. 65

Considérants

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 63 OJ, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Ainsi, il applique d'office le droit (RO 89 II 339, 90 II 40, consid. 6 b).
Lorsqu'il a pratiqué les opérations de bourse qui ont donné naissance au litige, l'intimé était l'employé de la recourante. Celle-ci lui reproche d'avoir agi de la sorte pour son propre compte, mais au nom de son employeur, en s'abstenant de porter les opérations dans les livres de la banque. Un pareil grief se qualifie au premier chef comme une violation de l'obligation de diligence que l'art. 328 CO impose à l'employé. Aussi la prétention de la recourante doit-elle être examinée d'abord à la lumière des règles qui gouvernent les rapports contractuels noués entre les parties. Ce n'est que si les conditions d'une responsabilité contractuelle fondée notamment sur l'art. 328 CO faisaient défaut qu'il conviendrait d'envisager la réparation du dommage allégué à la lumière des dispositions réglant la responsabilité dérivant d'un acte illicite (art. 41 ss. CO).
Dans la mesure où la réclamation de la recourante serait fondée au regard des normes applicables à la responsabilité contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO ne serait évidemment pas acquise.

2. La jurisprudence récente a posé le principe que l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer le droit fédéral d'office, en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire (arrêts précités). En effet, dans l'application du droit fédéral concernant le fond du litige, la cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle de la cour fédérale de réforme. Les juridictions cantonale et fédérale doivent donner une juste appréciation juridique des faits articulés par les parties. Ni l'une ni l'autre ne sont liées par les motifs inexacts ou incomplets invoqués par les plaideurs. Elles ont le pouvoir et le devoir d'appliquer le droit fédéral dans sa plénitude. L'art. 63 OJ limite sur ce point la souveraineté cantonale en matière de procédure civile. Une loi cantonale de procédure qui serait en contradiction avec cette règle n'aurait donc aucune validité, vu l'art. 2 Disp. trans. Cst.

3. La décision de la Cour de justice genevoise, qui déclare la demande irrecevable dans la mesure où elle est fondée
BGE 91 II 63 S. 66
sur l'art. 328 CO et ne l'examine quant au fond que sous l'angle de la responsabilité aquilienne, est incompatible avec l'art. 63 OJ. Elle est en effet contraire au principe que la jurisprudence rappelée ci-dessus a déduit de cette disposition. En divisant l'examen de la prétention litigieuse en deux questions soumises à deux ordres de juridiction parallèles, elle empêche chacune des autorités cantonales d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction, de manière à en donner une juste appréciation juridique.
Assurément, le présent litige diffère de celui qui a donné lieu à l'arrêt Chesini c. Hagen (RO 89 II 337 ss.) en ceci que la Cour de justice ne s'est pas estimée liée par les motifs invoqués par les parties, mais qu'elle a déduit la limitation de sa cognition d'une disposition légale de la procédure cantonale. Toutefois, cette différence n'a aucune importance. Le point décisif est que les règles fédérales d'organisation judiciaire contraignent l'autorité cantonale d'appliquer d'office le droit fédéral dans sa totalité aux réclamations dont elle est saisie. Il est ainsi contraire au droit fédéral d'imposer à une partie, en cas de concours d'actions, la division d'une seule et même prétention en deux actions parallèles portées devant deux juridictions distinctes, chacune se bornant à examiner le mérite de l'une des actions. En pareille éventualité, l'organisation judiciaire fédérale exige qu'une seule autorité cantonale se saisisse de tout le litige et juge le mérite de la prétention contestée en appliquant d'office le droit matériel fédéral dans toute son étendue.
Dès lors, la Cour de justice devait ou bien se saisir du litige en examinant tous ses aspects ou bien décliner entièrement sa compétence et renvoyer la partie demanderesse à se pourvoir devant le Tribunal des prud'hommes pour faire juger l'intégralité de sa réclamation.

4. Au demeurant, la solution commandée par le droit fédéral est conforme à la jurisprudence publiée des autorités genevoises.
Dans un arrêt Schneebeli c. Girod, du 1er février 1955 (SJ 1956 p. 42), la Cour mixte des prud'hommes de Genève, chargée de statuer en dernier ressort sur les conflits de compétence entre les prud'hommes et la juridiction ordinaire (cf. art. 52 al. 2 de la loi organique sur les conseils de prud'hommes du 12 mai 1897, alors en vigueur, mais abrogée avec
BGE 91 II 63 S. 67
effet au 27 octobre 1963 par la loi sur la juridiction des prud'hommes du 30 mars 1963, dont les art. 64 à 68 renferment des dispositions analogues sur ce point), a posé le principe suivant: lorsqu'à l'occasion d'un accident de travail la faute reprochée à l'employeur consiste essentiellement dans une violation du devoir de diligence imposé par l'art. 339 CO, la prétention en dommages-intérêts de l'employé, basée au premier chef sur une violation des obligations découlant du contrat de travail, ressortit à la compétence exclusive du tribunal des prud'hommes; en revanche, si le dommage a sa cause principale dans un acte illicite ou s'il y a concours entre une obligation fondée sur le contrat de travail et une obligation fondée sur une autre cause, les tribunaux ordinaires sont compétents. La cour a précisé dans un considérant de sa décision qu'une seule juridiction a la compétence pour connaître du litige et qu'elle est désignée selon le caractère prédominant de l'action.
La Cour de justice de Genève a appliqué le même principe et déclaré les prud'hommes compétents pour juger une demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un taxi contre son employé qui avait endommagé le véhicule par une faute de conduite; le demandeur invoquait à la fois l'art. 328 CO et la responsabilité délictuelle de sa partie adverse (arrêt du 12 février 1952 en la cause Estoppey c. Trinquier, SJ 1953 p. 273, qui est cité dans le prononcé précédent et se réfère lui-même à un autre arrêt du 12 mars 1948 en la cause Goy c. Boscono, SJ 1948 p. 545).
Au surplus, l'art. 1er al. 2 litt. a de la loi sur la juridiction des prud'hommes du 30 mars 1963 soustrait à la compétence des prud'hommes les actions en responsabilité fondées sur l'art. 339 CO, qui doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Sans doute le législateur cantonal a-t-il voulu ainsi tenir compte de l'arrêt Schneebeli et de la difficulté de déterminer d'emblée le caractère prédominant - contractuel ou délictuel - d'une réclamation.

5. Sans être décisifs, les arguments tirés par surabondance de la jurisprudence cantonale confirment que la solution imposée par le droit fédéral, si elle empiète sur la souveraineté cantonale en matière de procédure, assure une meilleure administration de la justice.
Le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, qui devra
BGE 91 II 63 S. 68
admettre ou décliner sa compétence pour connaître de l'ensemble du litige et statuer, le cas échéant, quant au fond, rend superflu ou, du moins, prématuré, l'examen de la question de la prescription.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt rendu le 3 novembre 1964 par la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de Genève et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.

contenu

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

Dispositif

références

Article: Art. 63 OJ, art. 64 à 68