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Regeste

1. Art. 44 al. 1 et 2 LCR. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque deux véhicules circulent momentanément de front pour la seule raison que l'un veut dépasser l'autre, mais continuent leur route l'un derrière l'autre ou que l'un d'eux oblique pour emprunter une autre artère (consid. 1).
2. Art. 39 al. 1 LCR. Le conducteur qui se déplace à gauche pour être en mesure de mieux obliquer ensuite à droite doit signaler aussi bien son déplacement à gauche que son intention d'obliquer à droite (consid. 2 a).
3. Art. 34 al. 3 LCR, 13 al. 5 OCR. Il doit s'assurer, en outre, que sa manoeuvre ne fera pas obstacle à la priorité des usagers venant en sens inverse ni à celle des véhicules qui le suivent (consid. 2 b).
4. Art. 277 ter al. 1 PPF. Lorsque le juge cantonal a retenu à tort, en plus d'autres infractions aux règles de la circulation, la violation d'une prescription non applicable au cas particulier, mais que le conducteur a commis une faute évidente et n'a été condamné qu'à une amende minime, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (consid. 3).

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références

Article: Art. 44 al. 1 et 2 LCR, Art. 39 al. 1 LCR, Art. 34 al. 3 LCR