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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 173 ch. 1 et 2, 177 al. 1 CP.
1. Ces dispositions n'exigent pas que l'auteur désigne nommément la victime; il suffit que d'après les circonstances, on puisse reconnaître qui est visé (consid. 1).
2. Pour juger si une allégation porte atteinte à l'honneur, on s'en tiendra au sens que l'auditeur impartial doit lui attribuer.
3. Reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son état, c'est porter atteinte non seulement à sa renommée professionnelle, mais aussi à sa réputation d'homme honorable (consid. 2).
4. Le dessein de blesser n'est pas un élément constitutif de la diffamation; il suffit que l'auteur se rende compte que son allégation portera atteinte à l'honneur et qu'il la profère néanmoins (consid. 3).
5. Les difficultés que présente la preuve ne rendent pas licite une allégation qui porte atteinte à l'honneur (consid. 4).

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références

Article: Art. 173 ch. 1 et 2, 177 al. 1 CP