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Regeste

Art. 4 et 31 Cst. Profession de pharmacien.
Les cantons peuvent subordonner l'exercice d'une profession libérale à d'autres exigences de police que le certificat de capacité (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2).
L'autorité cantonale tombe-t-elle dans l'arbitraire lorsqu'elle se borne à résumer brièvement, dans sa décision, les constatations de fait contenues dans les préavis qu'elle a recueillis? Question résolue par la négative en l'espèce (consid. 3).
Il n'est pas arbitraire de considérer que le pharmacien qui s'absente très souvent de sa pharmacie sans se faire remplacer par un confrère diplômé commet une négligence grave dans l'exercice de sa profession (consid. 4).

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Article: Art. 4 et 31 Cst.