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Regeste

Double imposition. Art. 46 al. 2 Cst.
1. Déchéance du droit d'imposer, en raison de la taxation tardive. Conditions. Qualité pour faire valoir l'exception (consid. 4).
2. Domicile fiscal général d'une personne physique.
- Rapport avec le domicile civil. Détermination du domicile fiscal d'une personne qui, bien que résidant en Suisse, n'y possède plus de domicile (consid. 5a).
- Domicile fiscal général d'un rentier qui a quitté son précédent domicile et n'en a pas constitué de nouveau avant sa mort, survenue 9 mois plus tard (consid. 5c, d). Détermination du lieu avec lequel il avait, durant ce temps, les liens les plus forts et qui doit dès lors être considéré comme son domicile fiscal général (consid. 5e).

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références

Article: Art. 46 al. 2 Cst.