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Regeste

Répartition provisoire du produit des biens vendus dans la faillite (art. 266 LP).
1. Le tableau de distribution provisoire peut être attaqué par une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès son dépôt à l'office ou sa communication aux créanciers (art. 17 al. 2 et 263 LP, 82 et 88 OOF). Il ne peut plus être contesté dans une plainte dirigée contre le tableau de distribution définitif (consid. 4 et 5).
2. Les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères dans une procédure d'exécution forcée ne sont pas un accessoire du prix de l'adjudication, sur lequel les créanciers hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les créanciers (art. 112 ORI; confirmation de jurisprudence: cf. RO 89 III 41) (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 266 LP, art. 17 al. 2 et 263 LP