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Regeste

1. Art. 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 LCR. Est punissable en vertu de ces deux dispositions celui qui conduit un véhicule automobile immatriculé provisoirement selon l'art. 16 OAV après l'expiration de la durée de validité indiquée dans le permis de circulation (consid. 1).
2. Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Cette disposition ne doit pas servir à rendre illusoires ni à affaiblir les sanctions pénales prévues par la loi (consid. 2).

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références

Article: Art. 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 LCR, art. 16 OAV, Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR