Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Atteinte au droit de propriété. Droit de repousser toute usurpation.
1. Art. 641 al. 2 CC. Usurpation, analogue à un trouble à la possession au sens de l'art. 928 CC, d'un fonds en nature de chemin par le trafic aérien (consid. 2 a).
2. Art. 646 et 648 CC. Chacun des copropriétaires du fonds atteint par le trouble peut intenter l'action négatoire, même si les autres copropriétaires consentent au trouble (consid. 2 b).
Fonds en nature de chemin appartenant en copropriété aux riverains. Grandeur des parts (consid. 2, début).
3. L'affectation au trafic d'un aérodrome de deux fonds en nature de chemin utilisés précédemment à des fins exclusivement agricoles implique un changement de leur destination, lequel exige, en vertu de l'art. 648 al. 2 CC, le concours de tous les copropriétaires, à moins que ceux-ci n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard (consid. 2 c).
4. Demande tendant à faire prononcer l'interdiction de faire rouler des avions sur deux fonds en nature de chemin et de survolerceux-ci à une altitude si basse que les hommes et les choses soient mis en danger (consid. 4 a). Intérêt du demandeur à cette interdiction (consid. 4 b). Il n'est pas nécessaire que le jugement fixe la hauteur de vol minimum. Attributions de l'Office fédéral de l'air (art. 44 al. 3 de la loi sur la navigation aérienne et art. 47, 63 et 81 de l'ordonnance d'exécution de ladite loi) (consid. 4 c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 641 al. 2 CC, art. 928 CC, Art. 646 et 648 CC, art. 648 al. 2 CC