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Ecriture agrandie
 

Regeste

L'étendue des pouvoirs de représentation des organes d'une personne morale se détermine selon le statut personnel qui régit la capacité d'agir de celle-ci (consid. 1).
Le "droit de représentation", au sens de l'art. 814 CO, est le pouvoir - légal - de conclure au nom de la société des actes juridiques qui engagent celle-ci, sans égard à l'autorisation - interne - d'accomplir de tels actes (consid. 2).
Par "actes que peut impliquer le but social" (art. 718 CO), il faut entendre tous les actes qui ne sont pas nettement exclus par ledit but (consid. 3).
Le "contrat avec soi-même" conclu par un organe d'une personne morale n'est pas admissible, sauf autorisation ou ratification de la part d'un organe supérieur ou de même rang, lorsqu'il implique le risque de porter préjudice à la personne morale. Ce risque existe lorsque le gérant d'une s.à r.l. fait acheter des papiers-valeurs par la société seulement pour le cas où l'opération spéculative qu'il fait lui-même sur ces titres échouerait (consid. 5).
Il n'y a pas ratification tacite d'un cautionnement conclu par le gérant de la s.à r.l. dans son propre intérêt et à la charge de la société, lorsque le créancier a, sans provoquer de réaction, accusé réception de l'acte de cautionnement en s'adressant à un organe de la société non habilité à approuver le cautionnement (consid. 6).
Lorsque en contractant l'organe de la personne morale a outrepassé ses pouvoirs légaux de représentation, le cocontractant ne peut, arguant de sa bonne foi, prétendre des droits contre la personne morale - art. 38 CO - (consid. 7).

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références

Article: art. 814 CO, art. 718 CO, art. 38 CO