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Regeste

Art. 27 al. 2 CC. Cette disposition ne signifie pas que toute obligation mettant en danger l'existence économique du débiteur soit contraire aux moeurs (précision apportée à la jurisprudence).
Art. 20 CO. Le point de savoir si un contrat est contraire aux moeurs se juge d'après son contenu et non pas d'après les moyens dont le débiteur dispose pour l'exécuter.

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références

Article: Art. 27 al. 2 CC, Art. 20 CO