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Ecriture agrandie
 

Regeste

Dénonciation calomnieuse, art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP.
1. Champ d'application de ces dispositions légales. La dénonciation n'est soumise à aucune forme particulière; elle peut être faite lors d'une audition (consid. 1).
2. L'acte dénoncé doit être une infraction réprimée par la loi pénale; il ne suffit pas d'alléguer un manquement passible d'une simple peine disciplinaire (consid. 2).

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références

Article: art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP